Notre Cabinet d’avocat à Annecy intervient en droit de la responsabilité et de l’indemnisation du préjudice corporel. Vous êtes victime d’un dommage corporel, matériel ou moral ? Un litige vous oppose à votre assurance ? Nous veillons à ce que vos droits soient respectés et vous aidons à obtenir réparation.
Accidents, dommages et indemnisation
Quand et pourquoi prendre un avocat ?
- Vous êtes victime d’une erreur médicale ? d’une infection nosocomiale ?
- Vous êtes victime d’un accident de la route ? d’une agression ? vous avez subi la perte d’un proche ?
- Votre logement ou votre véhicule a subi un dommage ?
- Vous devez régler un litige avec votre assurance ?
Confronté à un accident ou à un sinistre, vous pouvez vous retrouver démuni et vous vous en remettrez alors la plupart du temps à votre assureur ou à celui du responsable.
Or, vos intérêts sont divergents et les rapports victimes-assureurs ne se déroulent pas à armes égales.
L’indemnisation du dommage, en particulier celle des préjudices corporels est complexe.
L’expert médical qui évalue les préjudices corporels est désigné par l’assureur, ce qui permet rarement une totale objectivité de l’expertise.
De même, les indemnités transactionnelles proposées par les assureurs ou les fonds d’indemnisation hors la présence d’un conseil indépendant compétent dans l’indemnisation du dommage corporel sont souvent très inférieures à ce qui est accordé par les Tribunaux.
C’est pourquoi l’assistance d’un avocat compétent dès le début des pourparlers est primordiale et permettra à la victime de combattre à compétence égale face à des assureurs aguerris.
Le rôle de l’avocat
Preuves, expertise, responsabilité
En amont, nous étudions les faits, évaluons les dommages causés et distinguons les responsabilités.
Nous vous aidons à réunir les preuves qui seront utiles à votre indemnisation.
Notre Cabinet d’avocat à Annecy collabore avec des médecins conseils spécialisés dans la réparation du préjudice corporel qui n’interviennent pas pour les compagnies d’assurances, capables d’apporter un éclairage fondamental à la défense d’une victime, et de l’assister en cas d’expertise.
Négociation d’une indemnisation et recours aux tribunaux
En aval, nous intervenons pour votre compte dans le cadre de négociations amiables auprès de votre adversaire (assureur, fonds d’indemnisation, commissions, etc …) pour vous permettre une indemnisation rapide et maximale de votre préjudice.
Nous organisons si nécessaire une mesure de contre-expertise.
Si l’indemnisation est refusée ou si son montant est trop faible, notre Cabinet d’avocat vous représentera devant les Tribunaux.
Ce sont les préjudices économiques.
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Les dépenses de santé actuelles : il s’agit de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime parce qu’ils ne sont pas remboursés ou ne le sont que partiellement.
- Les frais divers : ce sont tous les frais, autres que les dépenses de santé, engagés par la victime à la suite de ses blessures tels que les frais de déplacement, les frais d’assistance à expertise (honoraires du médecin-conseil), les frais d’assistance temporaire par une tierce personne.
- Les pertes de gains professionnels actuels : ce sont les pertes de revenus du fait de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Les dépenses de santé futures : ce sont les frais médicaux et assimilés qui seront nécessaires dans le futur du fait des blessures (séances de rééducation d’entretien, frais d’analyses, prothèses…).
- Les frais de logement adapté : il s’agit des frais d’aménagement du logement pour une personne handicapée, mais aussi du surcoût lié à la location d’un logement plus grand pour des raisons de mobilité ou des frais de déménagement si la victime n’a pu rester dans son appartement. Cette indemnisation intervient sur facture ou sur devis.
- Les frais de véhicule adapté et frais de déplacement : il s’agit du coût d’aménagement du véhicule et de l’éventuel surcoût d’acquisition d’un véhicule adaptable. Il peut également s’agir, si la victime se déplaçait exclusivement en transports en commun et que cela ne lui est plus possible, du coût d’acquisition du véhicule ou du coût des déplacements en véhicules privés (taxis ou VSL par exemple).
- L’assistance par une tierce-personne : les blessures peuvent avoir causé un traumatisme nécessitant que la victime ait recours à tiers pour l’assister dans les tâches de la vie quotidienne (habillage, toilette, cuisine…), ce qui représente une dépense qui doit être prise en charge. Le besoin quotidien en tierce-personne est, en principe, fixé par l’expert sous la forme d’un nombre d’heures.
- Les pertes de gains professionnels futurs : il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité dont elle souffre. Pour les personnes jeunes, qui ne travaillent pas à la date du dommage, on procède à une évaluation des gains espérés pour prendre en compte la perte des revenus professionnels.
- L’incidence professionnelle : les pertes de gains professionnels futurs étant déjà indemnisées (cf. ci-dessus), ce poste correspond à ce que l’on pourrait appeler le préjudice de carrière, c’est-à-dire la dévalorisation de la personne sur le marché du travail, la perte de chance d’obtenir une promotion, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou encore la nécessité d’abandonner l’emploi antérieurement occupé pour en exercer un autre. Ce poste de préjudice couvre les frais de reclassement, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou par la victime, mais aussi la perte de retraite imputable à l’accident.
- Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le retard pris par la victime dans sa formation (par exemple un redoublement) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi).
Ils représentent les préjudices personnels à la victime, touchant à son être tant physiquement que moralement.
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ».
- Les souffrances endurées couvrent les souffrances physiques et psychiques subies entre l’accident et la consolidation. Elles sont évaluées par un Expert et fixées sur une échelle de 1 à 7.
- Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Cette atteinte est temporaire, mais elle peut être extrêmement traumatisante et préjudiciable. Ici encore, elle est fixée par un expert sur une échelle de 1 à 7.
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond à ce que l’on appelait l’IPP (Invalidité permanente partielle). Fixé en pourcentage, il tend à indemniser le préjudice lié à l’incapacité en ce qu’elle touche à la vie personnelle de la victime. Pour fixer le pourcentage de DFP, l’expert prendra en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence qui demeurent après la consolidation.
- Le préjudice d’agrément est un poste qui vise à indemniser l’impossibilité, pour la victime, de reprendre une activité spécifique sportive ou de loisir (marche, jardinage…) pratiquée avant l’accident.
- Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération physique permanente (cicatrice, boiterie…) dont souffre la victime. Il est évalué par les experts sur une échelle de 1 à 7.
- Le préjudice sexuel vise à indemniser, soit l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, soit la perte du plaisir lié à l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. Il est naturellement évalué au cas par cas.
- Le préjudice d’établissement indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale à cause des séquelles dont la victime reste atteinte après la consolidation (renonciation à se marier, avoir des enfants… ou bouleversement de ces projets). Ici encore, l’évaluation est faite concrètement, et notamment au regard de l’âge de la victime.
- Les préjudices permanents exceptionnels : il s’agit des préjudices particuliers à raison de la culture de la personne victime ou de la nature de l’accident, notamment lorsqu’il s’agit d’un accident collectif ou d’un attentat.
3. Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Ce sont les préjudices liés à des pathologies évolutives telles que le VIH, l’hépatite C, la maladie de Creutzfeldt Jacob… L’objectif est d’indemniser le préjudice résultant, pour la victime, de la connaissance du risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital.
La consolidation est une notion médicale qui correspond à la stabilisation de l’état de santé du patient.
Elle est peut être définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».
La date de consolidation est donc fixée lorsque les séquelles présentent un caractère définitif et stable.
La date de consolidation est capitale pour l'évaluation du préjudice corporel, car c'est à partir de cette date que l'expert médical va évaluer le dommage corporel de la victime, permettant ainsi le dépôt de son rapport et la saisine du Tribunal ou de la Commission, ou encore une transaction.
Aucun dommage corporel n'est réparé, que ce soit amiablement ou judiciairement, tant que la consolidation n'est pas acquise. Avant cette date, les victimes ne peuvent obtenir que des provisions à valoir sur leurs préjudices.
Pour les personnes gravement handicapées, la date de consolidation peut être relativement longue (2 à 4 ans) et pour les enfants, parfois après leur majorité.
Il est important de préciser que la date de la consolidation médico-légale ne coïncide pas automatiquement avec la date de reprise d'une activité professionnelle. La victime peut très bien soit reprendre son travail avant la consolidation en poursuivant les traitements nécessaires à son état de santé, soit être consolidée sans pouvoir reprendre ses anciennes activités professionnelles compte tenu de la nature des séquelles conservées.
Les victimes indirectes (ou « par ricochet ») sont les personnes composant l’entourage proche de la victime.
1. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
En cas de décès de la victime directe, les préjudices des victimes indirectes consistent, pour ce qui est des préjudices patrimoniaux, en :
- Les frais d’obsèques et de sépulture.
- Les pertes de revenus des proches : le décès de la victime directe peut engendrer des pertes de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.
- Les frais divers des proches : ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers qu’ils ont pu engager à l'occasion de son décès (frais de transports, d'hébergement et de restauration...).
Pour les préjudices extrapatrimoniaux, on distingue :
- Le préjudice d’accompagnement qui a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, les troubles dans leurs conditions d’existence du fait qu’ils partageaient une communauté de vie effective et affective avec la victime (laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté).
- Le préjudice d’affection qui répare le préjudice subi par les proches à la suite du décès de la victime directe et notamment le retentissement pathologique avéré qu’il a pu entraîner. En pratique, les préjudices d’affection des parents les plus proches sont indemnisés quasiment automatiquement. Il appartient aux personnes dépourvues de lien de parenté d’établir par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
2. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
En cas de survie de la victime directe, les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes sont :
- Les pertes de revenus des proches : le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, peut engendrer une perte de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, qui doit être réparée.
- Les frais divers des proches : ce sont les frais engagés à la suite du dommage tels que les frais de transport, d’hébergement et de restauration notamment si la victime séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de la famille qui vient la voir régulièrement.
Les préjudices extrapatrimoniaux se composent :
- Du préjudice d’affection : préjudice moral et retentissement pathologique spécifique subi par les proches à la vue de la douleur de la victime
- Des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : il s’agit ici de réparer les préjudices liés aux bouleversements dans les conditions d’existence de la personne qui vit avec la victime. Ce poste inclut notamment le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite de l’accident.